LICENCIEMENT : LES GRIEFS REPROCHÉS AU SALARIÉ N’ONT PAS À ETRE PRECISÉS DANS LA LETTRE DE CONVOCATION A L’ENTRETIEN PRÉALABLE
Dans le cadre de la procédure de licenciement, les articles L.1232-2 et L.1232-4 du code du travail imposent à l’employeur de faire mention d’un certain nombre d’indications dans la lettre de convocation. Ainsi, doivent être précisés l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la faculté pour le salarié de se faire assister.
Bien que le code du travail ne le prévoit pas, certaines juridictions du fond avaient considéré que l’employeur devait également faire état des griefs reprochés au salarié afin que celui-ci puisse préparer sa défense en vue de l’entretien.
La Cour cassation n’est pas de cet avis. Dans un arrêt du 6 avril 2016 (14-23.198), la Haute juridiction rappelle que « l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et de respect des droits du salarié ».
L’employeur n’est donc pas tenu de préciser les griefs reprochés au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, la simple mention de l’objet de la convocation, à savoir la convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement suffit.