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Accueil > Infos juridiques > Actualités juridiques > COVID-19 : DECRET DU 25 MARS 2020 RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE
Info juridique du 26 Mars 2020

COVID-19 : DECRET DU 25 MARS 2020 RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE

ALERTE n°200 du 26 mars 2020

 

Le Décret du 25 mars 2020   relatif au chômage partiel est paru ce jour.

Il en est de même de 3 ordonnances :

  • Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 relative aux congés payés, durée du travail et jours de repos.  
  • Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 relative à l’intéressement - participation - indemnité complémentaire versée par l'employeur  
  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.  

 

Salariés, employeurs, Profession Sport & Loisirs vous informe et vous accompagne dans la gestion de l'emploi et la mise en place de l'activité partielle.

Contactez l'association Profession Sport & Loisirs la plus proche de chez vous.

 

Décret no 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Décret no 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

NOR : MTRD2007759D

Publics concernés: salariés, employeurs, Agence de services et de paiement.

Objet: modifications des modalités relatives à l’activité partielle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.

Notice : le texte modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise. Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de disposer d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l’administration. L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code civil, notamment son article 1er;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 17 mars 2020;
Vu l’urgence;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

Art. 1er. – I. – Le code du travail est ainsi modifié:
1o L’article R. 3243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«16o En cas d’activité partielle:
«a) Le nombre d’heures indemnisées;
«b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18;
«c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.»;

2o Le sixième alinéa de l’article R. 5122-2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Elle est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3o ou au 5o de l’article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.»;

3o L’article R. 5122-3 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 5122-3. – Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception:
«1o En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3o de l’article R. 5122-1; 26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 112« 2o En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5o de l’article R. 5122-1. » ;

4o Au premier alinéa de l’article R. 5122-7, les mots : « de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle justifiée par l’un des motifs prévus au 4o de l’article R. 5122-1 » ;

5o L’article R. 5122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-8. – Ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. » ;

6o Au I de l’article R. 5122-9, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

7o L’article R. 5122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-12. – Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour
chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure
brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un
décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en
compte pour le calcul de l’allocation. » ;

8o L’article D. 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5122-13. – Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 
« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. » ;

9o L’article R. 5122-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-17. – Dans les cas prévus à l’article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16o de l’article R. 3243-1 est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement. » ;

10o Au deuxième alinéa de l’article R. 5122-19, après les mots : « correspondant aux jours de fermeture de l’établissement », sont insérés les mots : « ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction » ;

11o Les 1o et 2o de l’article R. 5122-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4o à 7o, 10o à 12o ainsi qu’aux 14o et 16o de l’article R. 3243-1. » ;

12o L’article D. 5522-87 est abrogé.

Art. 2. – I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

II. – Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16o de l’article R. 3243-1 du même code.

III. – Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est ramené à deux jours.

Art. 3. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

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