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Accueil > Infos juridiques > Actualités juridiques > Alerte n°251 du 9 août 2021 - La mise en œuvre du pass sanitaire dans les entreprises relevant des secteurs du sport, de l’animation et de la culture à partir du 9 août 2021
Info juridique du 09 Août 2021

Alerte n°251 du 9 août 2021 - La mise en œuvre du pass sanitaire dans les entreprises relevant des secteurs du sport, de l’animation et de la culture à partir du 9 août 2021

 

Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 pris en application de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est paru au Journal officiel ce dimanche 8 août.

 

Il précise les conditions de mise en œuvre du pass sanitaire à compter du 9 aout 2021.

 

Nous vous présentons les mesures applicables aux entreprises relevant des secteurs du sport, de la culture et de l’animation.

 

Plusieurs précisions préliminaires :

 

  • les mesures présentées ci-après ne sont applicables que jusqu’au 15 novembre 2021 ;
  • dans les lieux où la présentation du pass sanitaire est imposée, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf décision contraire du Préfet, de l’exploitant ou de l’organisateur;
  • le gouvernement s’est engagé à laisser une semaine aux professionnels (soit jusqu’au 16 aout 2021) pour la mise en place effective des nouvelles mesures relatives au pass sanitaire.

 

 

  • Les lieux, établissements, services ou évènements concernés par l’extension du pass sanitaire

 

  • Concernant les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives, un pass sanitaire doit être présenté afin d’accéder aux établissements, lieux, services et évènements suivants :

 

  • Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (ERP de type L) ;

 

  • Les chapiteaux, tentes et structures (ERP de type CTS) ;

 

  • Les établissements sportifs couverts dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle (ERP de type X). Concrètement, il s’agit de tous les établissements qui ne sont pas en libre accès (et qui nécessitent donc, par exemple, de disposer d’une licence, d’un abonnement, etc.) ;

 

  • Les établissements sportifs de plein air dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle (ERP de type PA). Concrètement, il s’agit de tous les établissements qui ne sont pas en libre accès (et qui nécessitent donc, par exemple, de disposer d’une licence, d’un abonnement, etc.) ;

 

  • Les salles de jeux et salles de danse, (ERP de type P) ;

 

  • Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (relevant du type Y) sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

 

  • Les bibliothèques et centres de documentation (relevant du type S) à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

 

  • les établissements d'enseignement artistique (mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation), les établissements d'enseignement de la danse (mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation), les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique  et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques (ERP de type R).

 

A l’exception :

 

  • pour les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;

 

  • des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;

 

  • Le pass sanitaire sera également obligatoire pour assister aux événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public « et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ». Cette formulation n’est pas des plus claires. Il semblerait qu’il s’agisse des évènements organisés par des associations, clubs, etc. qui ne sont pas libres d’accès.

 

  • Enfin, un pass sanitaire devra également être présenté pour participer aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau.

 

 

  • Le contenu du pass sanitaire

 

  • Le pass sanitaire comprend l’un des trois documents suivants :

 

  • certificat de test (ou autotest) négatif de moins de 72 heures;
  • certificat de vaccination ;
  • certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de rétablissement.

 

  • Il pourra être présenté sous format numérique ou papier.

 

  • Les catégories de personnes visées par l’obligation de présenter un pass sanitaire

 

  • Le public souhaitant accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités définies ci-avant, ainsi que les personnes qui interviennent dans ces lieux, devront présenter un pass sanitaire.

 

  • A défaut de présentation du pass sanitaire, l'accès doit leur être refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination.

 

 

  • S’agissant du public (participants, visiteurs, spectateurs, clients) :

 

  • Depuis le 9 aout 2021, les personnes majeures sont tenues de présenter un pass sanitaire.

 

  • Cette obligation sera étendue aux mineurs (12-17 ans) à partir du 30 septembre 2021.

 

 

  • S’agissant du personnel intervenant :

 

  • A compter du 30 aout 2021, les salariés, bénévoles, dirigeants, agents publics et intervenants extérieurs qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés seront également soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.

 

Toutefois, ils ne seront concernées par cette obligation que si leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où le public est accueilli (sauf dans deux hypothèses : si la présence de la personne est justifiée par une intervention d’urgence et pour les activités de livraison).

 

Ainsi, à la lecture du Décret, il apparait que les intervenants présents en dehors des horaires d’ouverture au public ne sont pas soumis à cette obligation. C’est également le cas des intervenants présents aux horaires d’ouverture au public mais travaillant dans des espaces qui ne sont pas accessibles au public.

 

 

  • Les modalités de mise en œuvre du contrôle du pass sanitaire

 

  • Le contrôle du pass sanitaire (du public et des intervenants) est effectué par le responsable du lieu ou de l’établissement ou par l’organisateur de l’évènement.

 

  • Ce dernier peut désigner nommément un ou plusieurs personnes qui seront en charge du contrôle des pass sanitaires.

 

Il conviendra à cet effet de tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.

 

Les personnes ou services ainsi désignés devront être informés des obligations qui leur incombent dans le cadre du contrôle (type de contrôle effectué, interdiction de conserver les informations recueillies, etc.) et donner leur consentement pour effectuer cette mission.

 

A cet effet, nous vous conseillons de faire signer un document aux personnes désignées pour effectuer les contrôles précisant qu’ils s’engagent à effectuer le contrôle des pass sanitaires conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

 

 

  • Le contrôle pourra être réalisé avec l’application mobile « TousAntiCovid Vérif » (ou un autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique après information au préfet de département. Pour l’heure, aucun autre dispositif n’a été mis en place).

Les données auxquelles les personnes contrôlant le pass sanitaire ont accès ne sont traitées qu’une seule fois et ne sont donc pas conservées. Les entreprises seront donc contraintes de de procéder à un contrôle des pass sanitaires de leurs intervenants tous les jours.

 

 

  • Enfin, le responsable du lieu ou de l’établissement ou par l’organisateur de l’évènement devra mettre en place, à destination des personnes concernées par le contrôle, une information appropriée et visible relative à ce contrôle. Nous vous conseillons d’afficher une note de service à chaque entrée.

 

 

  • La gestion des salariés ne souhaitant pas ou n’étant pas en mesure de présenter un pass sanitaire

 

  • Impossibilité de rompre le contrat du salarié

 

  • Contrairement au souhait du Gouvernement, il ne sera pas possible pour l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié s’il n’est pas en mesure de présenter un pass sanitaire (que ce salarié soit en CDI ou en CDD).

 

 

  • Utilisation des jours de repos conventionnels ou des congés payés, voire télétravail, à privilégier

 

  • Le texte invite les employeurs à privilégier l’utilisation des jours de repos conventionnels ou la pose de jours de congés payés en cas de non présentation du pass sanitaire.

 

Il nous parait également possible de faire télétravailler les salariés concernés si leurs fonctions le permet et si cela ne remet pas en cause le bon fonctionnement de l’entreprise.

 

 

 

  • Suspension du contrat de travail en cas d’impossibilité de placer son salarié en congés ou en repos

 

  • Si cela n’est pas possible, l’employeur devra notifier au salarié, par tout moyen et le jour même, la suspension de son contrat de travail (ce qui entrainera par la même occasion la suspension de sa rémunération).

 

Cette suspension prendra fin dès que le salarié présentera un pass sanitaire à son employeur.

 

Si la suspension du contrat de travail du salarié se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, l’employeur devra le convoquer à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

 

Nous vous conseillons de conserver une preuve de la convocation du salarié (qui peut se faire par tout moyen à défaut de précision dans le texte) et de la tenue de cet entretien.

 

  • Selon toute vraisemblance, si aucune affectation, même provisoire, à un autre poste n’est possible, le contrat de travail du salarié demeurera suspendu.

 

 

  • Autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations

 

  • Le texte impose à l’employeur d’octroyer une autorisation d’absence aux salariés pour se faire vacciner.

 

  • Il peut également autoriser les  salariés à s’absenter pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge pour se faire vacciner.

 

  • En tout état de cause, ces absences ne doivent entrainer aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

 

  • Attention : le texte ne vise que les rendez-vous liés à la vaccination et non les rendez-vous qui pourraient être pris par les salariés afin de se rendre à un examen de dépistage.

 

 

  • Information du CSE obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés

 

  • Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur doit informer, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle du pass sanitaire des salariés.

 

  • L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur ait mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.

 

 

  • Les sanctions encourues en cas de non vérification du pass sanitaire

 

  • Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement, ou le professionnel responsable d'un évènement, ne contrôle pas la détention du pass sanitaire (par le public et ses intervenants), il est susceptible d’être mis en demeure par l’administration de se conformer à la réglementation applicable dans un délai maximum de 24 heures.

 

  • Si la mise en demeure reste infructueuse, l’administration pourra ordonner la fermeture administrative du lieu concerné pour une durée maximale de 7 jours. Cette mesure sera levée dès lors que l’exploitant se conformera à ses obligations et en rapportera la preuve.

 

  • L’exploitant d'un lieu ou d'un établissement, ou le professionnel responsable d'un évènement manquant à ses obligations plus de trois fois au cours d’une période de 45 jours risque une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 9.000 euros.

 

 

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021

Loi n°2021-1040 du 5 août 2021

Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

 

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