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Accueil > Infos juridiques > Actualités juridiques > ALERTE N°250 du 6 août 2021 Présentation des mesures issues de la Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Info juridique du 09 Août 2021

ALERTE N°250 du 6 août 2021 Présentation des mesures issues de la Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Présentation des mesures applicables dans les secteurs du sport et de l’animation issues de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Dans un avis publié le 5 août 2021, le Conseil Constitutionnel a validé pour l’essentiel la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui prévoit, notamment, l’obligation vaccinale pour certaines catégories d’emplois (professions de santé) et l’extension du pass sanitaire dans certains secteurs d’activité.

Nous vous présentons aujourd’hui les mesures issues de cette Loi qui ont trait à l’extension du pass sanitaire dans certains secteurs d’activité, étant précisé que ces mesures :

- nécessiteront, pour leur mise en œuvre effective, la publication d’un Décret d’application (qui devrait selon toute vraisemblance intervenir avant le 9 aout 2021) ;
- ne seront applicables que jusqu’au 15 novembre 2021.

• Les secteurs d’activité concernés par l’extension du pass sanitaire

Le texte prévoit la possibilité, pour le Gouvernement, de subordonner à la présentation d’un pass sanitaire l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

- « Les activités de loisirs ;
- Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- Les foires, séminaires et salons professionnels ;
- Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.
- Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
- Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport ».

Le terme « activités de loisirs » est pour le moins approximatif et nécessitera d’être précisé par le décret à paraitre. On peut toutefois légitimement penser que les entreprises relevant des secteurs du sport et de l’animation seront concernées par cette mesure.

 

• Le contenu du pass sanitaire

Le pass sanitaire, qui devra être présenté pour accéder à certains lieux, établissements, services ou évènements, comprend l’un des trois documents suivants :
- le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ;
- un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

Il pourra être présenté sous format numérique ou papier.

• Les catégories de personnes visées par l’obligation de présenter un pass sanitaire

Le public souhaitant accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées des activités de loisirs, ainsi que les « personnes qui interviennent dans ces lieux », devront présenter un pass sanitaire.

 

  •  S’agissant du public :

A compter du 9 aout 2021, seules les personnes majeures sont tenues de présenter un pass sanitaire.

Les personnes mineures âgées de 12 à 17 ans ne seront soumises à cette obligation  qu’à compter du 30 septembre 2021.

 

  •  S’agissant du personnel intervenant :

A compter du 30 août 2021, « les personnes qui interviennent » dans les lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées des activités de loisirs devront également présenter un pass sanitaire.

Une fois encore, les termes employés (« les personnes qui interviennent ») par le législateur ne sont pas des plus clairs. Le décret à paraitre devra préciser quelles sont les catégories d’emplois au sein des entreprises concernées soumises à cette mesure.

A priori, seules les personnes (salariés, bénévoles, dirigeants, intervenants extérieurs) en contact avec le public seront soumises à l’obligation de présenter un pass sanitaire.

• La gestion des salariés ne souhaitant pas ou n’étant pas en mesure de présenter un pass sanitaire

- Impossibilité de rompre le contrat du salarié

Contrairement au souhait du Gouvernement, il ne sera pas possible pour l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié s’il n’est pas en mesure de présenter un pass sanitaire (que ce salarié soit en CDI ou en CDD).

- Utilisation des jours de repos conventionnels ou des congés payés à privilégier

Le texte invite les employeurs à privilégier l’utilisation des jours de repos conventionnels ou la pose de jours de congés payés en cas de non présentation du pass sanitaire.

- Suspension du contrat de travail en cas d’impossibilité de placer son salarié en congés ou en repos

Si cela n’est pas possible, l’employeur devra notifier au salarié, par tout moyen et le jour même, la suspension de son contrat de travail (ce qui entrainera par la même occasion la suspension de sa rémunération).

Cette suspension prendra fin dès que le salarié présentera un pass sanitaire à son employeur.

Si la suspension du contrat de travail du salarié se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, l’employeur devra le convoquer à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Nous vous conseillons de conserver une preuve de la convocation du salarié (qui peut se faire par tout moyen à défaut de précision dans le texte) et de la tenue de cet entretien.

Selon toute vraisemblance, si aucune affectation, même provisoire, à un autre poste n’est possible, le contrat de travail du salarié demeurera suspendu.

- Autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations

Le texte impose à l’employeur d’octroyer une autorisation d’absence aux salariés pour se faire vacciner.

Il peut également autoriser les  salariés à s’absenter pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge pour se faire vacciner.

En tout état de cause, ces absences ne doivent entrainer aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Attention : le texte ne vise que les rendez-vous liés à la vaccination et non les rendez-vous qui pourraient être pris par les salariés afin de se rendre à un examen de dépistage.

- Information du CSE obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur doit informer, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle du pass sanitaire des salariés.

L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur ait mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.

• Les sanctions encourues en cas de non vérification du pass sanitaire

Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement, ou le professionnel responsable d'un évènement, ne contrôle pas la détention du pass sanitaire (par le public et ses intervenants), il est susceptible d’être mis en demeure par l’administration de se conformer à la réglementation applicable dans un délai maximum de 24 heures.

Si la mise en demeure reste infructueuse, l’administration pourra ordonner la fermeture administrative du lieu concerné pour une durée maximale de 7 jours. Cette mesure sera levée dès lors que l’exploitant se conformera à ses obligations et en rapportera la preuve.

L’exploitant d'un lieu ou d'un établissement, ou le professionnel responsable d'un évènement manquant à ses obligations plus de trois fois au cours d’une période de 45 jours risque une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 9.000 euros.

Loi n°2021-1040 du 5 août 2021
Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021

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